La masturbation annule t-elle le jeûne? (Ch. al ‘Otheymin/Lajna daïmah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Question: Si le jeûneur se masturbe, a-t-il annulé son jeûne? Et doit-il expier?

Cheikh al ‘Otheymine qu’Allah lui fasse miséricorde a répondu:

Si le jeûneur se masturbe et éjacule, son jeûne est annulé, et il est obligatoire de compenser le jour de jeûne qu’il a annulé, en revanche il ne doit pas expier car l’expiation n’est légiféré que pour les rapports sexuels, il doit se repentir pour ce qu’il a commis.                      

(fatwas pilier de l’islam n.420)

Traduit par Yâsin Aboû ‘Abdillah Al Jazâirî.

Question : Quel est le jugement islamique sur la masturbation ? Et de celui qui s’est masturbé un jour du mois de Ramadan ?

Et quel est le jugement de celui qui a juré par Allah à trois reprises (wallah, wallah, wallah) de ne pas recommencer (la masturbation), puis a récidivé ?

Le comité permanent de l’ifta qu’Allah le préserve a répondu :
                                      
“La masturbation est interdite, donc celui qui commet cet acte pendant un jour du mois de Ramadan sera plus fautif que celui qui le commet en dehors du mois de Ramadan. Il devra se repentir, et de demander pardon, en cas d’éjaculation, il devra jeuner autant de jours que ceux qu’il a annulé.                        

Concernant la personne qui a juré de ne pas recommencer, puis a récidivé, il devra expier son serment, même s’il le répète plusieurs fois, ceci est compté comme un seul serment. Il devra donc affranchir un esclave, ou bien nourrir dix pauvres, ou encore les vêtir, cependant s’il est incapable d’accomplir une de ces trois choses, il devra jeuner trois jours.    

La quantité de nourriture sera de cinq ” Sa’ ” (ce qui équivaut a quatre fois la quantité des deux mains regroupées, donc cinq “sa’ ” équivaut à vingt fois la quantité des deux mains regroupées) de froment, riz, ou autres nourritures répandues dans le pays, pour chaque pauvre la moitie d’un ” sa’ ” (Deux fois la quantité des deux mains regroupées.), et le vêtement sera de sorte que la personne puisse se couvrir afin d’accomplir la prière “.

(fatwa n°17042).

Traduit par Abou Abdillah Mohamed Al Magrhibi Al Rifi.

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