Rédigé par Abu ‘Abd Allah Mussa Ibn ‘Abd Allah Ibn Yussuf Al Bur’âwî le somalien.
Traduction: Ayyub Abu Mu’adh Al Faransi
As Siyâm-sawm (le jeûne)
Définition: dans la langue c’est le fait de retenir comme dans la parole d’Allah:
إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
J’ai voué un « sawm » au Tout-Miséricordieux.
Religieusement, Al Qurtubi a dit que c’est le fait de se retenir des annulatifs tout en liant l’intention à partir du lever du soleil jusqu’au coucher.
Shaykh Al Islam a dit: « Le jeûne est de cinq sortes:
1 l’obligatoire religieusement : le mois de Ramadân
2 son rattrapage
3 l’obligatoire dans les expiations
4 l’obligatoire par le voeu
5 le surérogatoire. »
Quand fut rendu obligatoire le jeûne de Ramadân?
L’imam An Nawawi a dit: « Le messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) jeûna neuf années car ce fut rendu obligatoire au mois de Cha’bân de l’an deux, et il mourrut en Rabi’ Al Awwal de l’an onze. »
Shaykh Al Islam Ibn Taymiyyah dit : « Il jeûna neuf ramadân à l’unanimité. »
Les étapes dans l’obligation du jeûne
Premièrement, il a été ordonné aux muslims de jeûner le jour de ‘Âchûrâ (le 10 de Muharram), comme dans les deux Sahihs d’après ‘Âichah et Ibn ‘Umar qu’Allah les agrée.
Puis Allah a rendu obligatoire le mois de Ramadân, et le jeûne du jour de ‘Âchûrâ est devenu recommandé. Et au début, les gens avaient le choix entre jeûner Ramadân ou nourrir des pauvres comme Allah dit:
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Et à ceux qui peuvent (jeûner) ils donneront une compensation (si jamais ils ne jeûnent pas) en nourrissant un pauvre. Et celui qui veut faire plus de bien (nourrir un autre pauvre de lui-même) c’est un bien pour lui. Et c’est mieux pour vous de jeûner si vous saviez.
Puis Allah a rendu obligatoire le fait de jeûner par Sa parole:
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
Celui qui témoigne (de l’entrée du mois de Ramadân) qu’il le jeûne.
Et la preuve de cela est le hadith de Salamah Ibn Al Akwah -qu’Allah l’agrée- dans les deux Sahihs qu’il a dit: Lorsque descendit le verset:
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
Et à ceux qui peuvent (jeûner) ils donneront une compensation (si jamais ils ne jeûnent pas)
Celui qui voulait ne jeûnait pas et expiait jusqu’à ce que descendit le verset suivant qui l’abrogea.
Sur qui fut rendu obligatoire le jeûne de Ramadân?
Il est obligatoire à tout muslim:
– pubère
– doué de raison
– résident
– capable de jeûner
Le législateur a permis de rompre à celui qui a une excuse légale, puis il lui est obligatoire de rattraper. Les excuses légales sont celles citées dans les textes comme la maladie et le voyage. Également: les menstrues et les lochies. Et aussi celui pour qui c’est difficile et qui a énormément faim ou soif et qui craint de périr. Également: la femme enceinte ou qui allaite, lorsque la faiblesse l’atteint à cause de sa grossesse ou l’allaitement, elle peut rompre. Et parmi les excuses: le jihad dans le sentier d’Allah afin de se renforcer face aux ennemis. Et il est permis à ceux-là de jeûner, ce n’est pas obligatoire qu’ils rompent. Si l’un d’eux trouve de la force pour jeûne, il jeûne.
Et ceci est prouvé par le Livre, la Sunnah et le consensus.
Quant au Livre: la parole d’Allah:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il l’a été à ceux d’avant vous afin que vous craignez. Des jours comptés. Celui d’entre vous qui est malade ou en voyage jeûnera un nombre équivalent. Et à ceux qui peuvent (jeûner) ils donneront une compensation (si jamais ils ne jeûnent pas) en nourrissant un pauvre. Et celui qui veut faire plus de bien (nourrir un autre pauvre de lui-même) c’est un bien pour lui. Et c’est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Le mois de Ramadan durant lequel fut descendu le Quran comme guidée pour les gens et preuves de la guidée et du discernement. Celui donc qui témoigne de ce mois, qu’il jeûne.
Quant à la Sunnah, le hadith d’Ibn ‘Umar -qu’Allah les agrée- que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « L’Islam est basé sur cinq choses. » Puis il cita: « le jeûne de Ramadân »
Quant au consensus, la communauté s’est unie de façon apparente sur l’obligation du jeûne du mois de Ramadân sur le fait que celui qui renie son caractère obligatoire est mécréant.
Celui qui ne peut jeûner, comme le vieillard et le malade incurable, doit-il, lorsqu’il rompt, obligatoirement nourrir (un pauvre par jour)?
Réponse: les savants ont divergé en cela, et la majorité voit qu’il doit le faire et l’avis juste est que c’est seulement recommandé, car de nombreux compagnons firent cela et l’ordonnèrent. Et ce n’est pas obligatoire car il n’y a pas de preuve claire sur cela.
Quant au verset:
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
Et à ceux qui peuvent (jeûner) incombe de nourrir un pauvre.
Ceci était au début puis ce fut abrogé par le verset suivant:
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
Celui donc qui témoigne de l’entrée du mois, qu’il jeûne.
Ibn Hazm a dit: « Le vieux et la vieille qui ne peuvent jeûner ne sont pas chargés de le faire. Allah dit:
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Allah ne charge pas une âme plus que sa capacité.
Et comme le jeûne ne leur est pas obligatoire, il en est de même pour l’expiation, car Allah ne leur a pas imposés, ni Son messager (صلى الله عليه وسلم), et les biens sont sacrées sauf en cas de texte ou de consensus. »
Quant est-ce que le jeûne du mois de Ramadân est obligatoire?
Il est obligatoire par la vision de sa nouvelle lune ou lorsque le mois de Cha’bân est complété à trente jours d’après le hadith d’Ibn ‘Umar -qu’Allah les agrée- dans les deux Sahihs que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Lorsque vous voyez (la nouvelle lune de Ramadân) jeûnez, et lorsque vous voyez (la nouvelle lune de Chawwâl) arrêtez. Et si elle vous est cachée, complétez. » et dans une version de Muslim: « Considérez trente jours. » (ndt: car le mois lunaire est de vingt-neuf ou trente jours)
Et un seul muslim de confiance suffit pour la vision de la nouvelle lune pour que les muslims prennent son témoignage. Il est établi dans Sunan Abî Dawud d’après Ibn ‘Umar qui a dit: Les gens essayaient d’apercevoir la nouvelle lune. J’informai le messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) que je l’avais vu et il jeûna et ordonna aux gens de jeûner. »
Que ce muslim soit un homme ou une femme, le témoignage est accepté.
Et lorsque les gens d’un pays voient la nouvelle lune, il incombe aux autres de prendre leur parole, car tous les muslims sont concernées par cet ordre:
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
Celui donc qui témoigne de l’entrée du mois, qu’il jeûne.
L’intention est-elle une condition du jeûne?
Le jeûne n’est valide qu’avec une intention, qu’il soit obligatoire ou surérogatoire, de par la parole du prophète (صلى الله عليه وسلم): « Les actes ne valent que par les intentions. » d’après ‘Umar Ibn Al Khattâb.
Pour le jeûne obligatoire, il doit avoir l’intention avant le lever du soleil (fajr) d’après la parole d’Allah:
كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue le trait blanc du fajr du trait noir, puis complétez le jeûne jusqu’à la nuit.
Quant au jeûne surérogatoire, il est permis d’avoir l’intention dans la journée comme dans Sahih Muslim d’après ‘Âichah que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Avez-vous quelque chose (à manger)? » Nous dîmes: Non. Il dit: « Alors je jeûne. » Et il se mit à jeûner à partir de là.
Et il est permis au muslim d’avoir une seule intention englobant tout le mois de Ramadân tant qu’il ne l’interrompt pas par un voyage ou une maladie car il devra alors remettre l’intention lorsqu’il reprendra. Et pas de doute que tout muslim a une intention car lorsqu’il prend son suhur, il a l’intention de jeûner la journée.
Quels sont les annulatifs du jeûne?
Le manger et le boire et les rapports sexuels annulent le jeûne par le Livre, la Sunnah et le consensus.
Quant au Livre, par la parole d’Allah:
فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
Maintenant vous pouvez avoir des rapports avec elles et rechercher ce qu’Allah vous a décrété (comme enfant). Et mangez et buvez jusqu’à ce que le fil blanc du fajr se distingue du fil noir (de la nuit).
Quant à la Sunnah, la parole du prophète (صلى الله عليه وسلم) dans le hadith qudsi: « Il délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir pour Moi. »
Quant au consensus, nombre de savants l’ont rapporté comme Ibn Hazm, Ibn Al Mundhir, Ibn Qudâmah et d’autres.
Et est rattaché à la nourriture et la boisson:
Tout ce qui est avalé volontairement même si ce n’est pas une nourriture, comme une bague ou une perle ou autre, de par la généralité des preuves, et c’est l’avis de shaykh al Islam et shaykh Ibn ‘Uthaymin et d’autres. Et il y a certaines choses minimes comptées parmi les annulatifs lorsqu’elles sont avalées comme une graine de moutarde, un grain de maïs. Comme les restes de nourritures entre les dents. Si c’est gros et qu’il est possible de l’enlever, il n’est pas permis de l’avaler et s’il l’avale il annule son jeûne. Quant aux choses insignifiantes qui reste dans la bouche après un rinçage et après utilisation du siwak et dont il n’est pas possible de se débarrasser, ça n’annule pas.
Note: si le jeûneur utilise un siwâk humide et qu’il avale son jus, An Nawawi a dit: « Il annule son jeûne sans divergence. »
Les gouttes de nez si elles sont avalées car elles nourrissent et Laqît Ibn Saburah -qu’Allah l’agrée- rapporte que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Et exagère dans l’istinchâq sauf si tu jeûnes ». Rapporté par Abû Dawud et At Tirmidhi et c’est un hadith authentique.
Et est rattaché au rapport sexuel:
La masturbation. Celui qui fait intentionnellement sortir du sperme, quel que soit le moyen, a annulé son jeûne car il n’a pas délaissé son désir comme dans le hadith. Quant au fait d’embrasser sa femme, ça n’annule pas mais il est préférable d’éviter pour ne pas que ça amène à plus que cela. Donc s’il éjacule intentionnellement en touchant ou embrassant sa femme il annule son jeûne. Mais s’il n’intentionne pas cela et que ça arrive, on espère qu’il n’y a rien de par la parole d’Allah:
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
Et il n’y a pas de problème sur vous dans ce en quoi vous vous trompez mais seulement sur ce que vous faites intentionnellement.
Ce qui n’annule pas
Fâidah: il est établi qu’Ibn ‘Abbas a dit: « Ce qui annule est ce qui entre pas ce qui sort. » Rapporté par Al Bayhaqi.
Manger et boire par oubli. D’après Abu Hurayrah que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Quiconque oublie en jeûnant et mange ou boit, qu’il continue son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourrit ou abreuvé. » Al Bukhari et Muslim.
Note: il est obligatoire à celui qui voit le jeûneur manger de l’avertir.
Vomir, que ce soit intentionnel ou pas. Il est venu un hadith clair sur cela mais il n’est pas établi, le hadith d’Abu Hurayrah que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Celui qui vomit sans le vouloir en jeûnant, il n’a pas à rattraper, et s’il se fait vomir, il doit rattraper. » S’il était authentique, il serait un texte clair sur le sujet mais plusieurs savants du hadith l’ont critiqué comme l’imam Ahmad et Al Bukhari. Donc vomir n’annule pas le jeûne.
La hijâmah. Certains savants l’ont compté parmi les annulatifs par rapport au hadith de Chaddâd Ibn Aws que le messager d’Allah (صل الله عليه وسلم) a dit: « Celui qui a fait la hijamah et celui à qui on a fait ont rompu leur jeûne. » Rapporté par Ahmad. Et c’est un hadith authentique. Mais il semble qu’il soit abrogé comme l’a affirmé Ach Châfi’î, car ‘Abd Allah Ibn ‘Abbas rapporte que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a subi une hijamah alors qu’il jeûnait comme rapporté par Al Bukhari. Et d’après Thâbit Al Bunânî que Anas Ibn Mâlik fut interrogé: Détestiez-vous la hijâmah pour le jeûneur? Il répondit: « Non, si ce n’est à cause de la faiblesse qui en résulte. » Rapporté par Al Bukhari.
Ceci prouve que la hijamah n’annule pas et c’est l’avis de la majorité dont Al Bukhari, Ibn Hazm et Al Albani.
Le sang qui sort, comme le fait de donner son sang. Ca n’annule pas.
Le dentifrice, tant qu’il n’est pas avalé. Al ‘allâmah Ibn ‘Uthaymin a dit: « il est préférable de ne pas l’utiliser… »
Le vaporisateur des asthmatiques. Shaykh Al ‘Uthaymin a dit: « l’utilisation du vaporisateur est permis au jeûneur, car il n’atteint pas l’estomac. »
Les piqûres. Si elle est pour nourrir (comme la perfusion) elle annule et sinon non. Et c’est l’avis de shaykh Ibn Bâz, Ibn ‘Uthaymin et Al Fawzan.
Le Kohl. Il est venu dans un hadith : « que s’en écarte le jeûneur » mais il n’est pas établi et la base est la permission et ce n’est ni une nourriture ni une boisson.
Les gouttes pour les yeux et oreilles.
Est-ce que toute personne rompant intentionnellement son jeûne la journée de Ramadân doit une expiation?
Ce n’est pas toute personne qui rompt intentionnellement qui doit une expiation.
Celui qui la doit est: Celui qui rompt en faisant un rapport durant la journée de Ramadân. Il doit libérer un esclave. S’il ne le peut, il doit jeûner deux mois consécutifs. S’il ne le peut il doit nourrir soixante pauvres. Et il est essentiel de suivre cet ordre et il n’est pas permis de choisir comme dans l’histoire de l’homme qui eut un rapport en jeûnant dans une journée de Ramadân comme dans les deux Sahihs d’après Abu Hurayrah.
Ceux qui n’ont pas d’expiation: Celui qui rompt en mangeant et buvant. Il doit se repentir et demander beaucoup pardon et revenir à Allah et regretter. Et il doit multiplier les actes surérogatoires. Et c’est l’avis de la majorité.
note: et certains veulent avoir un rapport et rompent leur jeûne en mangeant et buvant puis font leur rapport. Et ceux-là doivent l’expiation car ce qu’ils ont voulu c’est le rapport et leur acte ne les augmente qu’en péché auprès d’Allah.
Celui qui se fait éjaculer. Il n’y a pas d’expiation même si ça annule le jeûne et que c’est illicite.
Les actes recommandés du jeûne et certains comportements à avoir
Le fait de retarder le suhur: Le consensus a été rapporté quant à sa recommandation. Le prophète (صلى الله عليه وسلم) retardait le suhur et Sahl Ibn Sa’d a dit: « Je prenais le suhur avec ma famille et je me pressais pour atteindre la salat avec le prophète (صلى الله عليه وسلم) ». Et il ne faut pas le délaisser car le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Prenez le suhur car il contient une bénédiction. » Al Bukhari et Muslim. Et il contredit l’acte des gens du Livre qui lient le jeûne.
Ibn Qudâmah et al hafiz Ibn Hajar ont dit: « Le suhur a lieu avec le minimum absorbé par la personne comme nourriture ou boisson. »
Note: la dernière heure du suhur est la première heure du jeûne: le lever du fajr.
NdT: il n’y a pas d’heure d’imsâk avant le fajr comme cela est écrit dans les calendriers de ramadân. Mais l’heure de l’imsâk est l’heure du fajr et définir une l’heure d’imsâk est une innovation.
Se presser de rompre: D’après Sahl Ibn Sa’d que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Les gens ne cesseront d’être sur le bien tant qu’ils se presseront de rompre. » (Al Bukhari et Muslim)
Note: Ibn ‘Abd Al Barr a dit: « Le fait de se presser n’a lieu qu’après s’être assuré du coucher du soleil. Il n’est permis à personne de rompre alors qu’il doute: le soleil s’est-il couché ou pas? Car l’obligatoire lorsqu’il incombe avec certitude, on n’en sort qu’avec certitude. »
Utiliser le siwak: C’est l’avis de l’imam Mâlik et Abu Hanifah, et l’avis de shaykh al Islam d’après le hadith d’Abu Hurayrah que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Si ce n’était que je ne veux être dur sur ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak pour chaque salat. » (Al Bukhari et Muslim) et dans une version: « à chaque ablution. » (Malik et Ahmad avec une chaine authentique.)
La récitation du Quran et les actes pieux:Il est recommandé au jeûneur de multiplier la lecture du Quran et sa méditation ainsi que des actes pieux de par le hadith d’Ibn ‘Abbas dans les deux Sahihs : Le messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) était le plus généreux des gens et il était encore plus généreux pendant Ramadân lorsque Jibril le recontrait. Il le recontrait chaque nuit et lui faisait répéter le Quran. Le messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) était plus généreux que le vent envoyé.
Quelques comportements du jeûneur
S’écarter du faux témoignage, de la médisance et de l’ensemble des péchés. Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Quiconque ne s’arrête pas de mentir et d’agir mensongèrement et avec ignorance, Allah n’a pas besoin qu’il s’arrête de manger et de boire. » Al Bukhari.
Et l’avis d’un groupe de savants (et c’est l’avis juste) est que celui qui fait cela est considéré pêcheur et son jeûne est valide. An Nawawi a dit: « Ce qui est voulu est que la perfection du jeûne et son mérite recherché ne surviennent qu’en se protégeant de la distraction et des mauvaises paroles, non que le jeûne en devient invalide. »
Faidah: par rapport à l’invocation de la rupture, il est venu des hadiths en cela et rien n’est authentique, comme: « La soif est partie, les veines sont abreuvées et la récompense est établie si Allah veut. » Rapporté par Abu Dawud. Ou comme le hadith: « Le jeûneur possède une invocation lors de sa rupture qui n’est pas rejetée. » Rapporté par Ibn Mâjah. Mais il est rapporté authentiquement du prophète (صلى الله عليه وسلم) qu’il a dit: « Trois personnes: leur invocation n’est pas rejetée: l’imam juste, le jeûneur jusqu’à ce qu’il rompe et l’opprimé. » Rapporté par Ibn Mâjah d’après Abu Hurayrah.
S’il est insulté, qu’il réponde: je jeûne. D’après Abu Hurayrah dans les deux Sahihs que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Lorsque l’un de vous jeûne, qu’il ne soit pas grossier et ne crie sur personne. Et si quelqu’un l’insulte, qu’il dise: je jeûne. » An Nawawi a dit: « Qu’il le dise par la langue et le fasse entendre à l’autre afin de l’écarter de lui. »
Zakat Al Fitr
Son jugement: Obligatoire pour la majorité des savants d’après la parole d’Ibn ‘Umar -qu’Allah les agrée-: Le messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a imposé la zakat al fitr à raison d’un sa’ de dattes ou d’orge pour chaque personne libre et esclave, homme ou femme, petit ou grand, muslim, et il ordonna de la sortir avant que les gens sortent à la salat. » Al Bukhari et Muslim.
Note: la sortir en argent n’est pas valable car le prophète (صلى الله عليه وسلم) l’a ordonnée en nourriture.
Son temps: Le début commence à la fin du mois de Ramadân et il est permis de la donner un, deux ou trois jours avant si besoin est. Et elle finit à la salat du ‘id. Après la salat, elle ne sera qu’une aumône parmi d’autres. Quant à l’avancer à la moitié de ramadan ou au début, ce n’est pas valide ni acceptable.
Sa mesure et ses sortes: Elle consiste en un sa’ de nourriture habituelle. Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a nommé les nourritures qui étaient habituelles comme orge, raisins secs, fromage séché (aqit) et dattes. Mais les savants ont affirmé qu’il n’a voulu par là que les nourritures de la région. Donc lorsque la nourriture des gens est autre, ils la sortent avec celle-ci. Dans certaines régions, ils ne connaissent que le riz, donc ils la sortent en riz, etc…
Note: le sa’ équivaut à quatre mudds. Le mudd est l’équivalent de deux mains jointes d’un homme.
Sur qui est-elle obligatoire?
Elle est obligatoire à tout individu muslim, petit ou grand, homme ou femme, libre ou esclave. Le grand se l’acquitte sur lui-même. Quant à la famille, elle incombe au chef de famille. Et pour le serviteur elle incombe à son maître.
L’i’tikâf الاعتكاف
Les savants citent l’i’tikaf à la fin du jeûne pour deux raisons. La première est que le prophète (صلى الله عليه وسلم) le faisait toujours dans les dix derniers jours de Ramadân. Deuxièmement: car certains savants ont mis comme condition que le mu’takif soit jeûneur et cette condition n’est pas juste. Mais il est permis qu’il ne jeûne pas. Ce qui prouve cela est le hadith de ‘Umar dans les deux Sahihs qui a dit: Ö messager d’Allah! J’ai fait le voeu de faire l’i’tikaf d’une nuit dans le masjid al haram. Il dit: « Accomplis ton voeu. » Malgré que la nuit n’est pas le temps du jeûne.
Définition: Dans la langue: s’accrocher à un chose et s’y dévouer.
Législativement: que l’individu s’enferme au masjid pour adorer Allah et ne sort qu’en cas de besoin.
Jugement: légiféré et recommandé par le Livre, la Sunnah et le consensus. Et il n’est obligatoire qu’en cas de voeu.
Quant au Livre:
لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
Et n’ayez pas de rapports avec elles alors que vous êtes mu’takifs dans les masjids.
Quant à la Sunnah, d’après ‘Âichah qui a dit: lorsque rentraient les dix derniers jours de Ramadan, le prophète (صلى الله عليه وسلم) passait une nuit blanche, réveillait sa famille et serrait son pagne. » Et d’après Ibn ‘Umar et Abu Sa’îd, et tous sont dans les deux Sahihs.
Quant au consensus, plus d’un l’a cité, tels: Ibn Al Mundhir, Ibn Qudâmah et An Nawawi.
Quand a-t-il lieu et où?
En toute époque et dans tout masjid. Et c’est la parole de la majorité. Ce qui prouve cela est la parole d’Allah:
لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
Et n’ayez pas de rapports avec elles alors que vous êtes mu’takifs dans les masjids.
Le verset est général et englobe tous les muslims en tout lieu. Et quant au hadith de Hudhayfah chez Al Bayhaqi et d’autres: « pas d’i’tikaf sauf dans les trois masjids… » Les savants du hadith ont divergé quant à son élevation ou son arrêt (ndt: est-ce la parole du prophète (صلى الله عليه وسلم) ou du compagnon). Et la transmission de ceux qui le rapportent du compagnon est plus authentique, et ceci est un ijtihad de Hudhayfah. Et Ibn Mass’ud l’a contredit, ainsi que la majorité des savants. Et la fatwa des savants d’avant et d’aujourd’hui ne cesse d’affirmer la permission dans tous les masjids, comme Ahmad, Malik, Ach Chafi’i, Al Awza’i, Ath Thawrî, Ibn Al Mubarak et d’autres.
Et il est permis en Ramadân et en dehors pour le jeûneur et autre.
S’il fait l’i’tikaf une nuit ou une journée, c’est permis, ainsi qu’une demi nuit ou demi journée. L’avis le plus juste est qu’il n’y a pas de limite pour son temps minimum.
Remarque: Quiconque fait l’i’tikaf les dix derniers jours commencera à partir du coucher du soleil du vingtième jour (car le 21è commence du coucher du soleil) et c’est l’avis choisi par al ‘allamah Muqbil Al Wâdi’î.
La sortie du mu’takif du masjid
Sans besoin: Ahmad, Malilk, Ach Chafi’i et Abu Hanifah sont tous d’avis que son i’tikaf est alors annulé.
S’il sort pour un besoin, comme aller aux toilettes ou manger ou boire, s’il ne trouve personne qui lui amène à manger ou à boire, alors c’est permis. Et il doit agir vite et revenir au masjid. ‘Aichah a dit: « Je rentrais à la maison pour un besoin et un malade s’y trouvait. Je n’interrogeais sur sa santé qu’en passant. » Rapporté par Muslim.
Les savants sont unanimes sur la permission pour le mu’takif de sortir aux toilettes. Le consensus a été rapporté par Ibn Al Mundhir, Ibn Qudâmah et d’autres.
Et s’il fait l’i’tikâf dans un masjid qui ne fait pas la salat du vendredi, il sort dans un autre masjid pour la faire puis revient.
Que fait le mu’takif?
Il se consacre à la lecture du Quran, le rappel d’Allah. Car l’i’tikaf est fait pour se consacrer à Allah, et faire des efforts dans Son obéissance. Et il est assidu à la salat nocturne afin d’atteindre laylat al qadr.
Laylat Al Qadr
Shaykh Ibn ‘Uthaymin a dit: Elle est appelée laylat al qadr et le qadr c’est la noblesse. Deuxièmement: y est décrété et écrit ce qui se passera durant cette année. Troisièmement: car l’adoration y a un énorme degré (qadr).
C’est une nuit bénie. L’adoration faite dans cette nuit est meilleure que l’adoration faite durant mille mois. La récompense de l’adoration est donc comme la récompense de quatre-vingt trois ans et plus. Allah dit:
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
Laylat al qadr est meilleure que mille mois.
La passer en salat est une cause de pardon des péchés. D’après Abu Hurayrah le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Quiconque prie laylat al qadr avec foi et en espérant la récompense, ses péchés antérieurs seront pardonnés. » Al Bukhari et Muslim.
Quand survient-elle?
Laylat al qadr survient dans les dix dernières nuits de Ramadan selon l’avis juste d’après la parole du prophète (صلى الله عليه وسلم): « Recherchez-la dans les dix dernières nuits, dans les nuits impaires. » Al Bukhari et Muslim.
Et les nuits les plus éspérées sont les sept dernières, d’après ‘Abd Allah Ibn ‘Umar -qu’Allah les agrée- dans les deux Sahihs que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Je ois que vos rêves s’unissent sur les sept dernières. Donc celui qui la recherche, qu’il le fasse dans les sept dernières. » Et dans Sahih Muslim: « Recherchez-la dans les dix dernières. Et si l’un de vous s’affaiblie ou ne le peut, qu’il ne délaisse pas les sept dernières. »
Les signes de laylat al qadr
C’est une nuit douce, ni chaude ni froide: D’après Jâbir Ibn ‘Abd Allah que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: « On m’avait montré laylat al qadr, puis on me l’a fait oublié. Elle est dans les dix dernières. C’est une nuit douce, ni chaude ni froide. » Rapporté par Ibn Khuzaymah et d’autres.
La pluie: D’après Abu Sa’id Al Khudri -qu’Allah l’agrée- qui a dit: « Il plut cette nuit là, la nuit du vingt-et-un. Et je vis le messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) après le subh et son visage était plein de boue. Rapporté par Al Bukhari et Muslim.
Le lever du soleil sans rayon le matin (après cette nuit): D’après Ubayy Ibn Ka’b -qu’Allah l’agrée- que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit que le soleil se lève ce jour-là sans rayons. Rapporté par Muslim.