Celui qui est incapable de jeûner doit-il nourir un pauvre par jour

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بسم الله الرحمن الرحيم

Celui qui est incapable de jeûner

Plus d’un ont cité l’unanimité sur le fait que le vieillard et la vieille qui ne peuvent jeûner qu’ils doivent rompre comme Ibn Al Mundhir, Ibn ‘Abd Al Barr, Al Qurtubi et An Nawawi.

Que leur incombe-t-ils lorsqu’ils rompent ?

Le premier avis : il leur incombe la fidyah (compensation) et c’est la parole de la majorité parmi eux Ach Chafi’i, Ahmad, Ishâq, Abû Hanifah et parmi les compagnons : Anas, Ibn ‘Abbas, Qays Ibn As Sâib et Abu Huraïrah[1] et parmi les tabi’in : ‘Ikrimah, Sa’id Ibn Al Musayyib, Atâ, Qatadah, Sa’id Ibn Jubayr et d’autres.

Leurs arguments sont :

1 La récitation d’Ibn ‘Abbas :

وعلى الذين يطوقونه
Et ceux qui s’en chargent

C’est-à-dire : ceux qui se forcent à jeûner. Et ils disent que le sens du verset dans la récitation connue :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
Et ceux qui peuvent (2 :184)

C’est-à-dire : avec difficulté. (Ils disent :) les sens des deux récitations s’accordent donc.

2 La parole d’Allah (تعالى) :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
Et pour ceux qui peuvent (jeûner), il y a une compensation (fidyah): nourrir un pauvre.

Al ‘allamah Al Uthaimin a dit : « L’argumentation avec le verset tient au fait qu’Allah (تعالى) a fait de la fidyah l’équivalent du jeûne pour celui qui le peut. Et s’il ne le peut pas, il reste son équivalent qui est la fidyah. Et ceci montre sa perspicacité –c’est-à-dire Ibn ‘Abbas- car la personne qui lit le verset ne voir pas le rapport avec « celui qui ne peut pas » mais il contient plutôt « celui qui peut ». Ainsi celui qui est incapable et qu’on ne pense pas qu’il le soit un jour, il lui est obligatoire de nourrir un pauvre pour chaque jour. » Fin de citation.

Le shaykh veut dire que le sens apparent du verset est que celui qui pouvait jeûner avait le choix entre nourrir (un pauvre) ou jeûner puis le verset fut abrogé et que le verset ne cite pas celui qui ne peut pas jeûner et c’est comme il a dit.

Il est établi dans les deux Sahihs d’après Salamah Ibn Al Akwa’ –qu’Allah l’agrée- qu’il a dit : Lorsque est descendu :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
Et pour ceux qui peuvent (jeûner), il y a une compensation (fidyah): nourrir un pauvre.

Celui qui voulait rompre (durant Ramadan) et compenser (le faisait) jusqu’à ce que le verset d’après descende et l’abroge.

Je dis : Il veut dire la parole d’Allah (تعالى) :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
Celui donc parmi vous qui témoigne (de l’entrée) du mois (de Ramadan) qu’il le jeûne. (2 :185)

Comme il est venu clairement dans la version de Sahih Muslim et il est rapporté authentiquement d’après Ibn ‘Umar –qu’Allah les agrée- que le verset est abrogé comme dans Sahih Al Bukhari.

3 Que c’est l’acte des compagnons tels Anas, Ibn ‘Abbas, Abû Hurairah et Qays Ibn As Saib et Ibn Hazm a dit : « Et on ne leur connait pas de contradicteur parmi les compagnons. »

Ont choisi cet avis : Ibn Qudamah, An Nawawi, Shaykh Al Islam, Ibn AlQayyim, Ibn Kathir, shaykh Al Albani, shaykh Ibn Baz, shaykh Al Uthaimin et shaykh Al Wâdi’î qu’Allah leur fasse miséricorde.

Le deuxième avis : qu’il ne leur incombe pas la fidyah et c’est la parole de Malik, Ath Thawri, Abû Thawr, et parmi les tabi’in : Al Qâsim Ibn Muhammad, Sâlim Ibn ‘Abdillah (Ibn ‘Umar), Makhul Ad Dimachqi, Rabi’ah Ibn ‘Abd Ar Rahman, Sa’id Ibn ‘Abd Al ‘Aziz, et c’est l’une des deux paroles d’Ach Chafi’i et ce qu’a choisit Ibn Al Mundhir, Ibn ‘Abd Al Barr et Ibn Hazm qu’Allah leur fasse miséricorde.

Ibn Hazm a dit : « Le jeûne n’incombe pas au vieillard et à la vieille qui ne peuvent jeûner. Allah dit :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Allah ne charge pas une âme plus que sa capacité

Et si le jeûne ne leur incombe pas, l’expiation également ne leur incombe pas car Allah (تعالى) ne leur a pas imposé, ni Son messager (صلى الله عليه وسلم) et les biens sont sacrés (les prendre est illicite) sauf par un texte ou l’unanimité. »

Ibn ‘Abd Al Barr a dit : « Ce qui est le plus juste –et Allah est plus savant- est la parole de ceux qui disent que la fidyah n’est pas obligatoire à celui qui ne peut pas jeûner car Allah (تعالى) n’a pas rendu le jeûne obligatoire à celui qui ne le peut car il n’est obligatoire qu’à celui qui le peut. Et celui qui est incapable de jeûner est comme celui qui est incapable de se tenir debout dans la salah. Quant à la fidyah elle n’est pas obligatoire ni pas un texte du Livre qui est compris de la même façon pour tous, ni par un texte de la Sunnah ni par l’unanimité en cela des compagnons ni ceux d’après. Et les choses obligatoires ne peuvent provenir que de ces choses et on n’a rien à se reprocher. »

Et ils ont répondu aux arguments de la majorité par ce qui suit :

1 la récitation d’Ibn Abbas –qu’Allah les agrée- :

وعلى الذين يطوقونه
Et ceux qui s’en chargent

Est châdhah (faible[2]) contredisant la récitation établie.

Ibn ‘Abd Al Barr a dit : « Sa parole (تعالى) :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
Et pour ceux qui peuvent (jeûner), il y a une compensation (fidyah): nourrir un pauvre.

Est ce qui est établi entre les deux couvertures du mushaf unanimement reconnu et c’est la récitation authentique qui ne fait aucun doute. » Fin de citation

Et leur parole : que le sens du verset est : « pour ceux qui pourraient jeûner avec difficulté » n’est pas juste à l’égard de ce qui a précédé du hadith de Salamah Ibn Al Akwa’ (رضي الله عنه) dans les deux Sahihs car il fait apparaitre la généralité sur la permission de rompre que ce soit avec la difficulté ou sans. Et également, le différend porte sur celui incapable de jeûner. De ce fait, Ibn Al Mundhir a affirmé que le verset est abrogé et qu’il n’a pas de rapport avec le vieillard incapable de jeûner.

Il dit : « Si le verset était au sujet du vieillard qui ne peut jeûner, il ne serait pas approprié de dire :

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ
Et jeûner est meilleur pour vous. (2 : 184) » Fin de citation.

2 Quant à ce qu’a cité Ibn ‘Uthaimin (رحمه الله) ça pose problème sur le fait qu’Allah (عز وجل) a rendu obligatoire la fidyah ou le jeûne à celui qui peut jeûner. Et on comprend du verset que celui qui ne peut pas jeûner n’a alors ni jeûne ni fidyah. Et le verset suivant renforce ceci :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Allah ne charge pas une âme plus que sa capacité

Ainsi lorsqu’Allah l’a abrogé par le verset qui suit et a rendu obligatoire le jeûne à celui qui le peut, où nous appartient-il d’imposer à celui qui ne peut pas jeûner ce qui équivaut au jeûne, c’est à dire la fidyah alors que le jeûne lui-même ne lui est pas obligatoire ?!

3 Ils répondirent à ce qui est venu des compagnons en cela que l’argument vient de leur unanimité par de l’ijtihad de certains d’entre eux. Et d’autres ont dit : ça laisse supposer qu’ils ont nourri par préférence (c’est-à-dire pas en considérant que c’est obligatoire) et la première réponse est plus considérée.

Et ce deuxième avis est ce qui est plus proche et plus juste dans ce qui nous apparait et Allah est plus savant.

Remarque : ce qui est voulu par « celui qui ne peut » est celui incapable de jeûner de façon absolue ou qui le peut mais avec une difficulté extrême qui lui cause des dommages.

Source: ithaf al anâm.

Trad : Ayyub, Dammaj-fr.com

 


[1] Les athars rapportés d’après ces quatre sont établis.

[2] Parmi ceux ayant dit cela : At Tabari, Abu ‘Ubaid, Ibn Al ‘Arabi, Ibn Al JAwzi, Ibn At Turkumani, Ibn Hazm, Al Jassas et d’autres.

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