Le jugement des animaux tués par les mécréants en France

بسم الله الرحمن الرحيم

Le jugement des animaux tués par les mécréants en France
Ou le jugement des viandes provenant des pays des mécréants

Du fait que certains jouent avec ce sujet extrêmement important en suivant leurs passions  ou d’autres ignorant le jugement, j’ai  traduit les paroles de certains savants de notre époque sur le sujet en demandant à Allah la recompense.

 Shaykh Al Albani

Shaykh Al Albani dit: Les muslims ont été éprouvés par ces viandes provenant de l’extérieur car Allah a rendu permis les sacrifices des gens du Livre et ce n’est pas tout ce que mangent les gens du Livre. Allah a dit sur eux :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
Et la nourriture de ceux qui ont reçu le Livre vous est permise et votre nourriture leur est permise

Les exégètes ont dit sur ce verset : « c’est-à-dire : les sacrifices de ceux qui ont reçu le Livre. Et le sens n’est pas : tout ce qu’ils mangent. Non. Car, comme nous avons dit, ils mangent ce qu’Allah a interdit. Alors lorsque les gens du Livre égorgent premièrement : ce qui nous est permis à nous, et deuxièmement : selon le rite –ce qui est appelé aujourd’hui : le rite islamique. Alors dans ce cas, il est permis aux muslims de manger de leurs sacrifices. Et il est connu à notre époque que les mécréants n’égorgent pas selon le rite islamique, mais ils ne font que tuer, car le sacrifice selon le rite islamique prend du temps et à cause de cela, comme Allah les a décrits :

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
Ils connaissent l’apparent de la vie présente et sont inattentifs à l’au-delà

Ils connaissent donc la valeur du temps et de ce fait, ils s’attachent à en tirer profit et à en extraire jusqu’à la dernière goutte. Et du fait que le sacrifice selon le rite légiféré prend du temps, alors ils tuent (l’animal) d’une autre manière puis l’équarrissent. Et lorsque l’animal n’est pas égorgé, son sang demeure et se coagule à l’intérieur et donc le poids est supérieur que si il avait été égorgé selon le rite légiféré. Les viandes qui viennent donc de ces pays-là ou les conserves qu’ils fabriquent là-bas ne sont donc pas permises à la consommation, ni de les acheter ou les vendre de façon générale.

(سلسلة الهدى والنور رقم /469)

Shaykh Al Albani fut interrogé sur le jugement des viandes importées de pays de mécréance et répondit : Allah a rendu permis aux croyants les sacrifices des gens du Livre et ça ne veut pas dire : ce que mangent les gens du Livre, car ils mangent du porc comme Allah a dit :

وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
qui n’interdisent pas ce qu’Allah et son Messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre

Et les gens du Livre, Allah a dit sur leur cas:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
Aujourd’hui vous sont premises les bonnes choses et la nourriture de ceux qui ont reçu le Livre vous est premise

Alors lorsque les gens du Livre égorgent ce qui nous est permis à nous –premièrement- et selon le rite islamique –deuxièmement- alors il est permis aux muslims de manger leurs sacrifices.

Puis il a dit : Donc nous ne conseillons à aucun muslim de manger de ces animaux-là catégoriquement car ils sont simplement tués et non égorgés.

نشرت في شريط برقم 7/446

Puis il dit : Il se peut que soit envoyée une délégation pour vérifier le sacrifice mais cette délégation ne reste pas sur placer et ces mécréants sont prompts à revenir à leur méthode lorsque la délégation retourne dans les pays muslims.

Shaykh Al Albani fut également interrogé : Shaykh, quel est le jugement des viandes importées et plus spécialement la viande bulgare, en sachant qu’il y a là-bas des gens qui disent que l’animal est sacrifié selon le rite islamique et comment appliquer le hadith de ‘Aichah dans Sahih Al Bukhari sur le fait de mentionner le nom d’Allah avant de manger si on doute qu’il n’a pas été mentionné lors de l’égorgement ? Quel est votre avis ?

Réponse : Je me suis vraiment lassé de rechercher dans ce sujet, qu’Allah nous purifie de la viande bulgare ! Et avant de répondre, je souhaite préciser que cette question m’a été posée des tonnes de fois avec le hadith de ‘Aichah, et c’est une énorme erreur que de le citer avec la question sur la viande bulgare. Le hadith de ‘Aichah a un rapport avec l’obligation de la tasmiyyah (mentionner le nom d’Allah) lors du sacrifice, et n’a aucun rapport avec la façon d’égorger la bête. Et le problème de la viande bulgare n’est pas de savoir s’ils ont mentionné le nom d’Allah ou pas mais : est-ce que ces animaux ont été égorgés selon le rite islamique ou bien simplement tués ? Si on suppose qu’ils ont été simplement tués, que toi tu cites le nom d’Allah ne rend pas (la viande) pure. Mais si ils ont été égorgés selon le rite islamique et on ne sait pas si le nom d’Allah a été cité ou pas, alors à ce moment tu cites le nom d’Allah lorsque tu manges, tu as compris ? De ce fait, il n’est pas permis de rattacher le hadith de ‘Aichah à la viande bulgare, car le problème de la viande bulgare est : est-ce ces viandes proviennent d’un sacrifice ou pas. Par rapport à cette moitié de la question, ces animaux qui nous viennent de Bulgarie précisément, ont-ils été égorgés ou simplement tués, je réponds souvent en précisant, car je ne peux pas convaincre tous les gens qu’ils ont été égorgés selon le rite islamique ou pas. Mais je dis : les gens sont de trois catégories sur le sujet. Soit la personne sait qu’elle n’a pas été égorgée selon le rite islamique, dès lors, il lui est interdit d’en manger. Soit elle sait qu’elle a été égorgée selon le rite islamique, dès lors, il lui est permis d’en manger. Soit elle ne sait pas et c’est le cas pour la plupart des gens. D’où peuvent-ils savoir qu’elle a été égorgée selon le rite islamique ou pas ? A partir de là nous citons deux hadiths du messager (صلى الله عليه وسلم) : « Délaisse ce dont tu doutes pour ce dont tu n’as aucun doute. » et le deuxième, car il va dans le sens du premier, même si sa chaîne est faible : « L’homme n’atteindra pas le degré des pieux tant qu’il ne délaissera pas ce en quoi il n’y a aucun mal par peur de ce qui en contient. » Toi si tu ne sais pas si ça a été égorgé ou pas, le messager (صلى الله عليه وسلم) dit : « Délaisse ce dont tu doutes pour ce dont tu n’as aucun doute. » Je n’ai pas vérifié si ces animaux sont sacrifiés selon le rite islamique ou selon le rite mécréant mais je suis persuadé qu’il est impossible que ces gens égorgent selon le rite islamique car cela prend du temps et le temps, chez les mécréants, est précieux. Et donc ils tuent selon leur méthode. J’ai voyagé en Angleterre il y a environ dix ans et nous avons contacté certains expatriés muslims, plus particulièrement les pakistanais. Il y en avait un que j’avais connu à Juddah lors d’une ‘umrah et j’avais compris de lui qu’il possédait une boucherie islamique en Angleterre, à cent cinquante ou deux cent km de Londres. [le shaykh explique ensuite le travail nécessaire au sacrifice islamique puis dit :] Donc je ne peux m’imaginer que les bulgares égorgent selon le rite islamique. Et le ministère des awqaf avait envoyé une délégation afin de vérifier et après cela, le ministre a reconnu qu’il était clair qu’ils n’égorgeaient pas selon le rite islamique. Et ceci est naturel car, comme nous l’avons dit précédemment, il n’est pas possible que les mécréants perdent leur temps pour une chose en laquelle ils ne croient pas. Alors que nous, nous y croyons. A partir de là je dis que celui qui est persuadé tout comme moi, qu’il n’est pas possible que ces bulgares ou autres mécréants, égorgent selon le rite islamique, il lui est interdit de manger.

Et celui qui a vu de ses yeux ou quelqu’un de confiance lui a rapporté –et ceci est impossible car qui est celui qui les surveille en permanence ! ça n’existe pas ! Je sais que ces mécréants font des comédies devant certaines délégations. Lorsque j’étais en Syrie, certaines personnalités islamiques dont des savants sont partis en Russie, terre de mécréance et d’égarement communiste et revinrent en la vantant ! Ce que nous entendons comme pressions, fermeture de masjids, interdiction pour les muslims de pratiquer leur religion, etc… ce n’est pas vrai ! Ils commencèrent à dire cela. Ce n’était que comédie, et c’est connu des communistes. […] Et donc pour résumer : celui qui croit comme moi que l’animal n’est pas égorgé, il ne lui est pas permis de manger. Et celui qui croit –et qui connait le sens de « croire »- c’est-à-dire qu’il sait qu’il est égorgé selon le rite islamique, c’est permis de manger. Et celui qui doute : « Délaisse ce dont tu doutes pour ce dont tu n’as aucun doute. 

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Shaykh Al Fawzân

Question: On importe de pays étrangers de la viande désossée non cuite et elle est très consommée de par son faible prix. Nous est-il permis d’en manger ?

Réponse : les viandes importées de pays de mécréants entrent dans deux cas :

Le premier : que ça provienne de pays des gens du Livre : les juifs et les chrétiens et celui qui égorge est un kitabi (personne des gens du Livre) selon le rite légiféré. Ce cas est licite à l’unanimité des muslims de par la parole d’Allah :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
Et la nourriture de ceux qui ont reçu le Livre vous est permise et votre nourriture leur est permise

Et leur nourriture est leur sacrifice à l’unanimité des savants, car le reste est permis que ça provienne des gens du Livre ou les autres, comme les grains ou les fruits de ce qui ne nécessite pas de sacrifice.

Deuxième cas : ce qui provient de pays mécréants autres que les gens du Livre comme les communistes ou les adorateurs d’idoles. Il n’est pas permis de manger cela, tant que ce n’est pas égorgé par un muslim ou un kitabi.

Et si on doute de la religion du sacrificateur ou dans la pratique utilisée : est-elle selon le rite légiféré ou pas ? Il est ordonné au muslim de faire attention et de délaisser l’ambigu. Et ce qui ne contient pas de doute nous permet de nous passer de ce qui en contient. Les nourritures contiennent un énorme danger lorsqu’elles sont mauvaises. Les conditions du sacrifice sont que le sacrificateur soit muslim ou kitabi et que le sacrifice soit selon le rite légiféré et si ces deux conditions ne sont pas réunies, la viande est illicite.

[…] et lorsqu’elles sont abattues d’une autre façon que le rite islamique comme par un choc, l’électricité ou autre, c’est illicite. Et ce qui t’est ambigu, délaisse-le pour ce qui ne contient aucun doute.

Et shaykh Al Fawzân dit dans son livre (الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح) en réfutant la parole de ceux qui voient que l’animal tué par les gens du Livre est licite de façon générale, même si on sait qu’il n’a pas été sacrifié rituellement, comme Ibn Al ‘Arabi :

« Car ce qui est attend du kitabi est que son sacrifice soit comme celui du muslim. Et si le muslim ne sacrifiait selon le rite légiféré, l’animal ne serait pas licite, alors le kitabi encore moins ! Comment être stricte en ce qui concerne le sacrifice du muslim et laxiste pour le sacrifice du mécréant alors que le muslim est plus élevé que le mécréant. […] Si on trouvait devant nous deux bêtes sacrifiées non conformément à la façon légiférée. L’une sacrifiée par un muslim et la seconde par un kitabi. Comment interdisons-nous la bête du muslim et rendons-nous licite celle du mécréant ?! Il y a en cela une distinction accordée au mécréant sur le muslim ! »

Il cita ensuite le cas où la personne ne sait pas si l’animal a été sacrifié selon le rite légiféré ou pas et les deux avis sur le sujet : le premier : que c’est permis en restant sur la base de la permission de manger du sacrifice des gens du Livre jusqu’à ce qu’on sache que l’animal n’a pas été sacrifié selon le rite légiféré. Et c’est l’avis d’Ibn Baz (رحمه الله). Le deuxième avis : que la base dans les animaux est l’interdiction et ne les rend permis que la certitude qu’ils ont été sacrifié rituellement. Puis il cita la fatwa de shaykh ‘Abd Allah Ibn Humayd, l’ancien président du haut comité de la magistrature en Su’udiyyah (Note : et sa fatwa contient les preuves que dans le doute, on ne consomme pas) :

Quel est le jugement relatif aux viandes importées de l’extérieur, en conserves et autres et qui sont propagées dans les villes et les villages et dont le fléau s’est propagé dans presque tous les foyers des muslims. Est-ce que la base est la permission ou bien l’interdiction ? Nous espérons un éclaircissement approfondi.

Réponse : La base dans les marchandises et les animaux est l’interdiction. La marchandise n’est rendue licite que par un acte authentique rassemblant ses piliers et conditions, tout comme la consommation de viandes animales qui n’est permise qu’après vérification de leur sacrifice de personnes habilitées. Car Allah a interdit la viande morte, la viande de porc, ce qui a été sacrifié pour autre qu’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée – sauf celle égorgée avant qu’elle ne soit morte. Ceci prouve que la base dans les animaux est l’interdiction sauf ce que sacrifient les muslims ou les gens du Livre en coupant la trachée et les jugulaires selon l’avis d’un groupe de savants.

Donc les viandes en conserves importées de pays muslims ou des gens du Livre, ou que la majorité d’entre eux sont des gens du Livre et que leur habitude est de sacrifier selon le rite légiféré, il n’y a pas de doute quant à leur permission.

Et si ces viandes sont importées de pays habitués à tuer (l’animal) en l’étouffant, ou en lui brisant la tête ou par l’électricité et autres moyens, il n’y a pas de doute quant à leur interdiction. Tout comme ce qui est égorgé par autre que les muslims et kitabis comme idolâtre, majûsi, qadyânî, communiste et leurs semblables : ce n’est pas permis. Car le sacrifice rendant permis de consommer la viande doit être nécessairement accompli par un muslim ou un kitabi possédant sa raison et une volonté. Et il n’est pas permis de consommer le sacrifice d’autres qu’eux.

Quant au fait d’ignorer si ces viandes ont été sacrifiées rituellement ou ne pas connaitre la situation des gens du pays de provenance de ces viandes : sacrifient-ils rituellement ou pas ? Et ne pas connaitre la situation des sacrificateurs, alors il n’y a pas de doute quant à l’interdiction de ce qui provient de ces pays dont l’habitude dans le sacrifice est inconnu du fait que l’interdiction prévaut, car lorsque sont assemblés une chose rendant licite et une autre rendant illicite, l’illicite l’emporte, que ce soit dans les sacrifices ou le gibier. Ainsi que le mariage comme l’ont affirmé les savants, parmi eux : shaykh al islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al Qayyim, Ibn Rajab et d’autres parmi les hanabilas ainsi qu’Ibn Hajar Al ‘Asqalani, l’imam An Nawawi et beaucoup d’autres en prenant comme argument ce qui est rapporté dans les deux Sahihs d’après ‘Adi Ibn Hatim que le prophète (صلى الله عليه وسلم) lui dit : « Lorsque tu envoies ton chien apprivoisé et que tu mentionnes le nom d’Allah, alors mange. Et si tu trouves à ses côtés un autre chien, alors ne mange pas ! » Le hadith démontre qu’il ne doit pas manger s’il trouve à côté de son chien apprivoisé un autre chien du fait que c’est le côté illicite qui l’emporte. Car se sont rassemblés sur ce gibier ce qui le rend licite –et c’est l’envoi du chien apprivoisé- et ce qui le rend illicite –et c’est l’autre chien. De ce fait, le messager (صلى الله عليه وسلم) a interdit d’en manger et il a également dit : « Si tu atteins (le gibier) avec ta flèche et qu’il tombe dans l’eau, ne mange pas ! » muttafaqun ‘alayh. Et dans la version d’At Tirmidhi : « Si tu sais que ta flèche l’a tué et que tu ne vois pas sur lui de trace de prédateur, mange. » Ibn Hajar a dit : « La trace que l’on trouve dessus autre que celle de la flèche du tireur est plus général qu’une trace provenant de la flèche d’un autre tireur ou autres causes de mort, il n’est donc pas permis de manger avec le doute. » Et il a dit : « (S’il tombe dans l’eau, ne mange pas !) Nous avons dès lors un doute : est-ce que la flèche l’a tué ou la noyade ? S’il est avéré que c’est la flèche qui l’a tué et qu’il n’est tombé dans l’eau qu’après, alors il est licite. An Nawawi a dit dans le commentaire de Muslim : (lorsque le gibier est retrouvé noyé dans l’eau, il est illicite à l’unanimité.) Et Ar Rafi’y a été clair sur le fait que s’il sait que sa flèche l’a bien tué, alors il est licite. » Fin de la parole d’Ibn Hajar.

Al Khattâbi a dit : « Il ne lui a interdit de le manger lorsqu’il le trouve dans l’eau qu’à cause de la possibilité que sa mort soit due à la noyade, et non à cause du chien qui est l’instrument le rendant licite. De la même façon s’il trouve sur lui une trace ne provenant pas de sa flèche. Et la base est que les autorisations sont rattachées à leurs conditions qui ont causé la permission. Et lorsqu’une condition n’est pas présente, ça revient à l’interdiction d’origine. »

Ce qui a précédé éclaircit l’interdiction des viandes importées de l’extérieur aux caractéristiques définies précédemment. Et que les règles de la législation prouvent leur interdiction comme le hadith de ‘Adi et d’autres sur l’association du chien apprivoisé avec un autre et sur celui qui lance sa flèche sur le gibier qui tombe dans l’eau, du à la probabilité que ce soit l’eau qui l’ai tué. Et dans ce qu’At Tirmidhi rapporte : « Lorsque tu sais que c’est ta flèche qui l’a tué et que tu ne vois pas sur (le gibier) de traces de prédateurs, alors mange. » C’est donc sous-entendu que si on trouve des traces de prédateurs, alors on ne mange pas, et donc lorsqu’on doute entre deux choses : l’une rendant permis et l’autre interdisant, et bien c’est le côté de l’interdit qui prédomine.

Et le hadith de ‘Aichah dans les deux Sahihs : que des gens récement convertis à l’Islam nous sont venus avec des viandes et nous ne savons pas s’ils ont mentionnés le nom d’Allah dessus ou pas. Le prophète (صلى الله عليه وسلم) dit alors : « Prononcez, vous, le nom d’Allah, et mangez. » n’est pas un argument sur le sujet. Car le hadith parle de muslims récemment convertis au contraire des viandes importés de l’extérieur car le sacrificater n’est pas muslim ni kitabi mais inconnu.

Tout comme nous avons cité auparavant que lorsque les gens du pays égorgent habituellement selon la voie légiférée ou dans leur immense majorité et qu’ils sont muslims ou des gens du Livre, que leur sacrifice nous est licite. Et que s’ils n’égorgent pas selon la voie légiférée mais par étouffement, ou en brisant la tête ou en électrocutant, alors c’est illicite.

Et si leur situation est inconnue ainsi que leur façon de sacrifier, alors leur sacrifice ne nous est pas licite du fait que le côté interdisant prédomine.

Et aucune valeur n’est accordée à ce que font la majorité des gens à notre époque en mangeant ces viandes sans considérer leur sacrifice rituel wAllahu l musta’an ! »

Fin de la citation de la fatwa de shaykh ‘Abd Allah Ibn Humayd.

Shaykh Al Fawzân poursuit : Et en observant les deux paroles précédentes sur ce type de viande, il apparait que l’avis l’interdisant l’emporte car il est plus fort et ses preuves claires et ceci sur plusieurs points :

Le premier : qu’Allah a interdit les viandes des animaux qui sont morts sans avoir été sacrifiés dans Sa parole :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte…

Donc si le sacrifice rituel n’est pas réalisé pour ces viandes-là, elles sont interdites car c’est la base.

Deuxièmement : que les textes que le shaykh a cité dans sa fatwa montrent clairement que lorsque ce qui rend licite et ce qui rend illicite sont rassemblés, c’est ce qui rend illicite qui prédomine et ces viandes sont ainsi : elles sont entre le fait d’avoir été sacrifiées de la façon qui les rend licites et entre le fait de ne pas l’avoir été et donc c’est l’interdiction qui prédomine comme l’ont affirmé les imams dont les paroles ont précédé.

Troisièmement : qu’il n’est pas raisonnable de penser que ces énormes quantités qui remplissent les marchés mondiaux en poulets et autres sont sacrifiés rituellement avec ses conditions car ils sont égorgés et mis en boite mécaniquement.

Quatrièmement : que l’athéisme et la dégénération religieuse est ce qui prédomine chez les gens à notre époque et la véracité et l’honnêteté ont diminué alors nous ne nous appuyons pas sur les paroles de ceux dont les viandes proviennent ni ce qu’ils écrivent sur leurs emballages : « sacrifié selon le rite islamique » et surtout que certains poulets ont été trouvés (dans l’emballage) avec leurs têtes. Et cette formule se trouve également sur des choses qui ne nécessitent pas de sacrifice comme le poisson. Ceci démontre que cette formule n’est que publicité mensongère dans le seul but de distribuer ces viandes et pour soutirer de l’argent malhonnêtement. (NdT : et j’ajoute que l’athéisme qui prévaut à notre époque –surtout en France- fait perdre une condition à la permission de consommer le sacrifice du mécréant : qu’il soit kitabi)

Cinquièmement : Que ceux qui rendent ce type de viande licite n’ont pas d’autre argument que le fait de s’appuyer sur la généralité du noble verset :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
Et la nourriture de ceux qui ont reçu le Livre vous est licite

Et cette généralité est réduite par de nombreux textes comme sa parole (تعالى) :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte -. (Vous sont interdits aussi la bête) qu’on a immolée sur les pierres dressées…

Ainsi que par les textes qui démontrent que lorsque l’interdit et le permis sont rassemblés, c’est l’interdit qui prédomine. Et Allah est plus savant.

Fin de la parole de shaykh Salih Al Fawzan (حفظه الله).

Shaykh Yahya Al Hajuri (حفظه الله)

Question : Le poulet dit « français » s’est propagé dans l’ensemble des villes de Raymah (Yémen) jusqu’à devenir la nourriture principale de la région et devenir l’ingrédient principal de la plupart des sauces. Et aucune fatwa relative à cela ne nous est parvenue. La question est : quel est le jugement concernant l’importation de poulets de pays mécréants ? Que ce soit ce qu’on appelle « poulet français » ou autres viandes importées des pays de mécréants. Et quel est le jugement concernant leur consommation ? Leur vente et leur achat ?

Réponse :

بسم الله الرحمن الرحيم

La validité du sacrifice comme bêtes de cheptel ou poulets ou ce qui y ressemble parmi ce qu’Allah a rendu licite la consommation de leur viande est conditionnée par le fait que le sacrificateur soit muslim ou kitabi et qu’il mentionne le nom d’Allah dessus avant de l’égorger afin que ce soit selon le rite islamique, de par la parole d’Allah :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
Aujourd’hui vous sont premises les bonnes choses. Et la nourritre de ceux qui ont reçu le Livre vous est premise et votre nourriture leur est premise.

Et Sa parole :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d’Allah n’a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité

Et le hadith de Chaddâd Ibn Aws qu’Allah l’agrée dans Sahih Muslim que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Allah a décrété la bienfaisance en tout chose. Alors lorsque vous sacrifiez, faites-le bien. » le hadith. Et ces viandes importées de France ou d’ailleurs parmi les pays de mécréants, que ce soit du poulet ou autre, il est connu que les conditions de validité de consommation ne sont pas réunies, comme les preuves l’indiquent. Il est donc obligatoire de ne pas consommer ces viandes provenant des pays de mécréants, et ne pas les vendre ni les distribuer de par le hadith : « Lorsqu’Allah interdit une chose, il interdit son prix. » Et Allah nous a donné une richesse animale dans nos régions et des importations de pays muslims. Et le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ne rentrera pas au Paradis une chair ayant grandi avec l’illicite, l’enfer en est plus digne. » C’est un hadith authentique d’après Al Hasan Ibn ‘Ali qu’Allah les agrée. Et le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Quiconque évite les ambigüités a certes préservé sa religion et son honneur. » Muttafaqun ‘alayh d’après An Nu’man Ibn Bachir qu’Allah les agrée. Et la louange est à Allah.

Shaykh Ibn ‘Uthaymin

(نور على الدرب)cassette 61

Question : Je souhaite une réponse relative au poulet provenant de France car j’ai trouvé le palais rattaché au poulet. Est-ce licite ou pas ?

Réponse : Quant au poulet que tu as trouvé avec une partie de la tête non coupée, ceci n’est pas licite. […] Mais à cause de la multitude de débats sur le sujet et de diverses paroles, nous voyons que délaisser ces viandes prévaut et que la personne se passe de ce qui est ambigu par ce qui ne contient aucune ambigüité.[…]

Shaykh Al Uthaymin dit également dans une autre fatwa : […] Premier cas : que nous sachions que le sacrifice (du kitabi) est fait selon le rite islamique, c’est-à-dire que :

  • L’égorgement soit pratiqué à la gorge et que le sang coule par un objet tranchant autre que l’os et l’ongle
  • Le sacrificateur prononce le nom d’Allah lors de l’égorgement en disant : « au nom d’Allah. »

Dans ce cas, l’animal est licite sans aucun doute car le sacrifice a été fait par celui qui est autorisé selon la méthode par laquelle le prophète (صلى الله عليه وسلم) a rendu licite l’animal sacrifié en disant : « Ce dont le sang a coulé et sur lequel le nom d’Allah a été mentionné, mangez tant que ce n’est pas égorgé avec un os ou un ongle. » (muttafaqun ‘alayhi d’après Râfi’ Ibn Khadîj) Et le moyen de savoir qu’il a été sacrifié selon le rite islamique : qu’on voit le sacrifice ou qu’une personne de confiance nous en informe (litt. La personne dont la science découle de son information).

Deuxième cas : que nous sachions que le sacrifice n’a pas été effectué selon le rite islamique comme d’être tué par un choc, l’étranglement, l’électricité, etc. ou qu’il ne prononce pas le nom d’Allah, alors dans ce cas, c’est illicite sans aucun doute.

(Puis le shaykh cite le troisième cas, lorsqu’on ne sait pas en disant que les textes indiquent la licéité et la réfutation à cela a précédé.)

Puis il dit par rapport aux viandes importées : troisième cas : que l’on ne sache pas si le sacrificateur fait partie des gens autorisés ou pas ? Et c’est ce qui prédomine en ce qui concerne les viandes importées. La base est donc ici l’interdiction et il n’est pas permis d’en manger.

Source : https://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=920

Je dis (Ayyub) : S’appuyer sur la fatwa de shaykh al uthaymin (رحمه الله) en circulation sur le net concernant la viande aux Etats-Unis pour pouvoir manger de la viande des mécréants en France est une erreur et ceci pour plusieurs raisons :

Premièrement : la France est un pays où l’athéisme est devenu la base et, au meilleur des cas, où les athées sont mélangés en grande quantité aux gens du Livre.

Deuxièmement : nous savons que l’égorgement n’est pas la méthode pour tuer l’animal.

Troisièmement : nous savons que si un chrétien égorge, il ne prononce pas le nom d’Allah. Et tout cela suit la règle bien connue : « Celui qui sait est un argument sur celui qui ne sait pas. » Et il a précédé que lorsque la personne sait bien que le kitabi ne sacrifie pas rituellement, il lui est interdit de manger.

Quatrièmement : shaykh ibn ‘uthaymin (رحمه الله), comme l’a cité shaykh Al Fawzân (حفظه الله) utilise des textes généraux sur le sujet, et il y a unanimité quant à la permission de consommer le sacrifice des gens du Livre, lorsque cela est fait conformément au rite islamique, et nous ne divergeons pas sur le sujet.

Cinquièmement : citer le fait que le prophète (صلى الله عليه وسلم) ne demandait pas aux gens du Livre lorsqu’ils lui offraient de la viande s’ils avaient prononcé le nom d’Allah est du au fait que c’était ce qui était connu d’eux à l’époque : qu’ils sacrifient rituellement.

Sixièmement : le fait de prendre en argument le hadith de ‘Aichah : « Prononcez le nom d’Allah, vous, et mangez. » pour ce qui vient des gens du Livre a été réfuté par shaykh Al Albani ci-dessus.

Septièmement : concernant le doute de la ritualité du sacrifice, shaykh ‘Abd Allah Ibn Humayd (رحمه الله) cité par shaykh Al Fawzan (حفظه الله) ci-dessus a ramené les preuves qu’il est obligatoire de s’en écarter et interdit d’en manger. Et la louange est à Allah.

Huitièmement : shaykh Ibn Uthaymin (حفظه الله) dans la même fatwa est interrogé sur le fait que si les muslims achètent la viande des gens du livre ils délaisseront la viande des muslims et il se peut que les boucheries halal ferment et il répondit : ceci est un deuxième sujet. Lorsque nous disons que ceci est permis, ça ne l’est pas en toute circonstance mais que la base est la licéité. Et si le fait de dire que ceci est licite amène à ce que les gens délaissent les viandes égorgées par les muslims et on craint que les boucheries ne ferment alors dans ce cas nous disons : il n’y a pas de mal à ce qu’on empêche les gens de manger les viandes (des gens du livre) par préservation de ce que les muslims sacrifient.

 

Préparé et traduit par Ayyub, Dammaj-fr.com

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